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Lois et règlements
2020, ch. 8
- Loi sur l’administration du Code du bâtiment
Article 9
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Date d'entrée en vigueur
2021-02-01
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Inspections
9
(1)
Afin de s’assurer du respect de l’arrêté de construction ainsi que de la présente loi et de ses règlements, l’inspecteur en bâtiment peut, à toute heure raisonnable :
a
)
pénétrer dans les bâtiments ou sur les biens réels situés sur son territoire de compétence;
b
)
se faire accompagner et aider par quiconque possède des connaissances particulières ou spécialisées;
c
)
effectuer les analyses, prélever les échantillons, demander les renseignements et prendre les mesures, les photos ou les enregistrements vidéo qu’il estime nécessaires;
d
)
exercer toute autre attribution prescrite soit par arrêté de construction, soit par règlement.
9
(2)
Le nombre minimal d’inspections que doit mener un inspecteur par projet de construction ou de démolition est prescrit par règlement.
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Inspections
9
(1)
Afin de s’assurer du respect de l’arrêté de construction ainsi que de la présente loi et de ses règlements, l’inspecteur en bâtiment peut, à toute heure raisonnable :
a
)
pénétrer dans les bâtiments ou sur les biens réels situés sur son territoire de compétence;
b
)
se faire accompagner et aider par quiconque possède des connaissances particulières ou spécialisées;
c
)
effectuer les analyses, prélever les échantillons, demander les renseignements et prendre les mesures, les photos ou les enregistrements vidéo qu’il estime nécessaires;
d
)
exercer toute autre attribution prescrite soit par arrêté de construction, soit par règlement.
9
(2)
Le nombre minimal d’inspections que doit mener un inspecteur par projet de construction ou de démolition est prescrit par règlement.
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